VOS DROITS

Mercredi 8 juillet 2009

Un certain nombre d'entre vous se sont inquiétés de rappels des cotisations prélevées sur les retraites CNAV, AGIRC et ARRCO. Nos spécialistes retraite nous communiquent la précision suivante :

 

Les pensions de retraite CNAV, ARRCO et AGIRC ont été revalorisées le 1er avril avec effet rétroactif au 1er janvier 2009.

 

Ceci implique :

 

- un rappel de cotisation sur le premier trimestre,

 

- pour le 1er trimestre et les trimestres suivants une hausse des cotisations pas nécessairement proportionnelle à la hausse de la pension car il peut y avoir des effets de seuil du fait que le taux de la CSG varie selon le niveau d'imposition du retraité.


(Pour en savoir plus, suivre le lien ci-après : http://www.legislation.cnav.fr/web/recherche/rech_frame_lexique.htm
)

Par SNICIC-CGT
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Lundi 1 juin 2009

En cas de rupture du contrat de travail, le demandeur d'emploi pourra garder le bénéfice de sa Mutuelle, à condition qu'il soit inscrit à l'assurance chômage.

L’article 14 de l’accord national interprofessionnel (accord du 11 janvier 2008.) sur la modernisation du marché du travail qui contient cette disposition devrait entrer en vigueur le 1er juillet prochain.

Un projet d’avenant stipule que l’ouverture du droit à la portabilité des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance reste subordonnée à l’ouverture du droit à l’indemnisation chômage.

Ce qui change par rapport au texte initial :

La durée de la portabilité est désormais directement liée à la durée du contrat du travail, appréciée en mois entier, dans la limite de neuf mois. Quelle que soit la durée de la portabilité, celle-ci s’interromp lorsque le salarié retrouve du travail. Le projet d’avenant souligne également que le salarié a toujours la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties. Cette renonciation sera définitive et devra concerner l’ensemble des garanties. Elle devra être notifiée par le salarié à l’ancien employeur dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

Au moins trois organisations syndicales devraient signer le projet d’avenant . « C’est un point d’entrée intéressant », a commenté Patrick Lichau de la CGT qui n'avait pas paraphé le texte initial.


LIRE AUSSI:

http://www.lesechos.fr/patrimoine/assurance/300350465-mutuelle-les-chomeurs-pourront-la-garder-pendant-neuf-mois.htm

Par SNICIC-CGT
Ecrire un commentaire - Voir les 2 commentaires - Recommander
Dimanche 17 mai 2009
Par SNICIC-CGT
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Mardi 31 mars 2009

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le chef d'entreprise est tenu d'organiser la mise en place d'un comité d'entreprise (CE) composé de représentants élus du personnel et éventuellement de représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales. Ce comité assume d'une part, des attributions économiques et d'autre part, sociales et culturelles et dispose pour ce faire, des moyens matériels et financiers nécessaires. Le chef d'entreprise ou son représentant assure les fonctions de président du CE.

Deux budgets attribués par l'entreprise

Le CE dispose de deux subventions distinctes :
>la subvention de fonctionnement, versée tous les ans et égale à 0,2 % de la masse salariale brute ;
>la contribution aux activités sociales et culturelles versée tous les ans et égale à 0,8 % de la masse salariale brute.

La consultation est l'une des attributions essentielles du comité d'entreprise : il est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés. Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation de l'entreprise.

Le code du travail prévoit des consultations annuelles (aménagement du temps de travail, bilan social, congés payés, égalité professionnelle, évolution des emplois et des qualifications, formation professionnelle, recherche) ainsi que des consultations ponctuelles et spécifiques (règlement intérieur, introduction de nouvelles technologies, organisation de l'entreprise, projets de licenciements économiques et mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi...).

La consultation doit impérativement précéder toute prise de décision par l'employeur. C'est l'occasion pour les membres du CE de formuler des propositions et d'obtenir des réponses à leurs interrogations.


La consultation se fait à l'occasion :

>des réunions régulières organisées tous les mois.
>des réunions extraordinaires organisées en fonction de l’actualité (exemple : réorganisation des réseaux de Visiteurs Médicaux)

En sa qualité de président, le chef d'entreprise procède à la convocation du comité et élabore, conjointement avec le secrétaire du CE, l'ordre du jour ; toutefois, afin d'éviter les situations de blocage, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le chef d'entreprise ou par le secrétaire du CE.
Préalable obligatoire à la consultation : l'information du comité. Cette information prend la forme d'une remise de documents comptables, administratifs, sociaux... Les débats s'achèvent sur un vote des membres élus. Les représentants syndicaux n'ont qu'une voix consultative. Le chef d'entreprise n'a pas le droit de vote, à moins qu'il ne s'agisse de prendre des décisions sur le fonctionnement même du comité (désignation des membres du bureau...).
Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal, établi par le secrétaire du comité d'entreprise. Ce procès-verbal doit être adopté à la réunion suivante avant affichage ou diffusion dans l'entreprise (Chez GSK on constate que cette disposition n’est pas toujours respectée).
Le procès-verbal est un document important dont la production peut être demandée par l'Administration.


Les activités sociales et culturelles organisées par le CE

Financées sur un budget spécifique attribué par l'entreprise, les activités sociales et culturelles sont organisées et développées par le comité d'entreprise en faveur des salariés et de leur famille et  des anciens salariés.
Il s'agit de prestations non obligatoires légalement, fournies aux personnes pour leur bien-être ou l'amélioration de leurs conditions de vie. 
Ces activités touchent donc aux loisirs, aux vacances, au sport et à la culture.


Le comité d'entreprise comprend :

>une délégation de salariés élus (titulaires et suppléants) pour 4 ans maximum dont le nombre varie selon l'effectif de l’entreprise.
>le chef d'entreprise ou son représentant qui assure les fonctions de président. Il peut se faire assister par deux collaborateurs au plus. Ces collaborateurs ont voix consultative : ils sont donc autorisés à participer aux débats, mais ne peuvent pas prendre part aux votes ;
>un ou plusieurs représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales

Par SNICIC-CGT
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Samedi 28 mars 2009

Pour être considéré comme économique, le licenciement doit résulter d'une suppression, d'une transformation d'emploi ou encore de la modification substantielle du contrat de travail qui doivent être consécutifs "notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" .  Les départs volontaires, les ruptures négociées ou d'un commun accord sont aussi assimilées à des licenciements économiques lorsque leur cause est économique. Dans ce cas,  pour que le salarié licencié puisse bénéficier des indemnités chômage, il faut que l'employeur précise bien le contexte économique ayant entrainé le licenciement.

A l'inverse, la volonté de faire un bénéfice plus important, la perte d'un marché ou encore le ralentissement des ventes ne constitue pas une cause réelle et sérieuse pour l'entreprise de licencier un salarié pour motif économique. Un licenciement effectué dans ce cadre est susceptible d'être contesté dans les tribunaux.

Le droit du travail prévoit différentes obligations pour l'employeur selon la taille de l'entreprise et le nombre de salariés. Dans tous les cas, il doit respecter l'ordre des licenciements en fonction de critères fixés par lui-même après consultation des représentants du personnels.

 


Un licenciement lié à un PSE (Plan de Sauvegarde de l'Emploi) consécutif à un simple choix stratégique de l'entreprise pour améliorer sa profitabilité  est contestable devant les prud'hommes. Il conviendra alors d'utiliser tous les éléments le démontrant tels que les PV des réunions de CE, le rapport des experts mandatés par le CE etc…


Les salariés licenciés pour motif économique ont des droits plus étendus que les salariés licenciés pour motif personnel. Et si les conventions de conversion ont disparu le 30 juin 2001, la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a institué un droit au reclassement. De plus, les salariés licenciés pour motif économique peuvent bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un an (les syndicats peuvent négocier un délais plus long comme cela a été fait chez GSK) s'ils en font la demande.
Pendant l'année qui suit la rupture du contrat de travail, l'employeur doit informer son ancien salarié des postes disponibles et correspondant à sa qualification.

L. 1237-11

Cliquer sur le lien : LICENCIEMENT POUR FAIT PERSONNEL

Par SNICIC-CGT
Ecrire un commentaire - Voir les 2 commentaires - Recommander
Dimanche 8 mars 2009
Si l'employeur doit réintégrer une salariée à l'issue de son congé maternité dans son emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, il n'est pas tenu de maintenir le montant moyen des commissions perçues par l'intéressée avant son départ en congé maternité, dès lors que ce montant, non fixé par le contrat, ne dépend que de sa seule activité professionnelle. Cass. soc. 10 décembre 2008, n° 07-44.113
Lire la suite ici : http://www.miroirsocial.com/actualite/de-retour-de-conge-maternite-quels-sont-les-droits-de-la-salariee-en-matiere-de-remuneration-et-de-promotion
Par SNICIC-CGT
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Mercredi 28 janvier 2009

Plus aucune limite au cumul emploi/retraite ! 

Un retraité qui reprend une activité peut désormais cumuler entièrement sa retraite avec les revenus de son activité.

Depuis le 19 décembre dernier, le salarié qui part à la retraite et qui reprend une activité professionnelle peut cumuler son salaire et sa pension de retraite sans avoir à respecter un plafond de revenus. Cette mesure concerne les personnes qui peuvent bénéficier d’une retraite à taux plein, c'est-à-dire : les salariés âgés de plus de 65 ans ; les salariés âgés de plus de 60 ans s’ils justifient d’une durée de cotisation suffisante. Il faut pour cela que le salarié fasse liquider l’ensemble de ses retraites personnelles (régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers). Notez-le : auparavant, cette possibilité était encadrée par deux contraintes : il fallait attendre 6 mois avant de pouvoir reprendre une activité professionnelle chez le même employeur ; le cumul du salaire et de la retraite ne pouvait pas dépasser soit la rémunération moyenne des 3 derniers mois, soit (si ce cela était plus favorable) 160 % du SMIC (c'est-à-dire 2.113,68 euros). Cette nouveauté fait partie d’un ensemble de mesures visant à favoriser l’emploi des seniors, telles que l’impossibilité de mettre un salarié à la retraite avant 70 ans sans son accord, l’obligation de négocier un accord d’entreprise ou d’élaborer un plan d’action pour celles de plus de 50 salariés, etc. Tissot


Ce qu'en pensait la CGT

Pour la CGT le cumul emploi-retraite ne peut pas être la réponse à la difficulté croissante à pouvoir bénéficier du droit à retraite à 60 ans à cause d'un niveau de pension insuffisant (baisse du taux de remplacement). Il ne peut-être question de faire du cumul emploi-retraite un pilier de la retraite.

Une reprise d'activité par un retraité ne doit pas procéder d'une contrainte financière mais d'une autre motivation basée sur un intérêt particulier à une activité. En même temps, tant que le taux de chômage n'aura pas atteint définitivement un faible niveau, toute mesure favorisant le retour de retraités à une activité risque d'être rejetée par la population car comprise à juste titre comme divisant les salariés et pesant sur le niveau des salaires.

Tout aménagement du système de cumul emploi-retraite relève de la négociation sur la retraite et pas du Plan national pour l'emploi des seniors.

A quel âge partir en retraite ? Le découvrir ici link

Par SNICIC-CGT
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Jeudi 22 janvier 2009
S'agissant de faits isolés d’un salarié n'ayant pas fait l'objet de sanctions antérieures, ses premiers agissements ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail.

Le premier « faux pas » d’un salarié n'est pas constitutif d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Cass. soc. 19 novembre 2008 N° 07-43.281

Des erreurs répétées d’un salarié peuvent constituer un manquement fautif à ses obligations professionnelles.
Cependant, elles ne suffisent pas, en l'absence de mauvaise volonté délibérée, à caractériser une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Cass. soc. 19 novembre 2008 N° 07-42.944

http://www.miroirsocial.com/
Par SNICIC-CGT
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Vendredi 28 novembre 2008

Une intéressante décision de justice a été rendue le 5 septembre dernier par le tribunal de Grande Instance de Nanterre. Celui-ci a condamné le mode d’évaluation des salariés que voulait mettre en place la direction du groupe de presse et d’édition Wolters Kluwer. La justice retoque le projet au motif que : « les critères mis en place restent flous et ne permettent pas de savoir si ce sont des compétences et des objectifs concrets qui sont jugés ou si (...) ce sont des comportements qui sont évalués avec le risque de subjectivité d’une notation basée sur le comportement du salarié devant adhérer à des valeurs d’entreprise ». L’intersyndicale du groupe se félicite de ce résultat juridique car elle réclame « une évaluation centrée sur la réalité du travail, plutôt que sur des comportements non-professionnels, appréciés sur la base de valeurs totalement subjectives ». On a vu combien ces systèmes d’évaluation peuvent être mortifères. Ils conduisent à des comportements indignes, à une individualisation des salariés, à un isolement au sein des équipes de travail. Ils sont le point d’appui pour une individualisation des rémunérations devenue massive. Ce jugement n’est pas une fin en soi, les salariés de Wolters Kluwer vont l’utiliser comme levier. Mais cette décision, sans doute susceptible d’appel doit donner confiance pour combattre ces systèmes d’évaluation.

Documents :   http://www.ugict.cgt.fr/nvsite/doc/doc0732.pdf

Par SNICIC-CGT
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Samedi 11 octobre 2008

Venez faire le point sur toutes les étapes de votre évolution professionnelle.

Ouverture exceptionnelle du FONGECIF le samedi 18 octobre 2008 de 10 h à 18 h place Johann Strauss - Paris 10 e

A travers des ateliers et entretien individuel, découvrez :

- vos droits à la formation
- les clés pour débuter un projet professionnel
- comment faire un bilan de compétences, une formation, une VAE
- les financements possibles
- les métiers qui recrutent

Congé Individuel de Formation, tout ce qu'il savoir: cliquez sur le lien: 
http://www.pratique.fr/vieprat/emploi/formation/daf3301.htm

Par SNICIC-CGT
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Dimanche 24 août 2008

La loi dite de « modernisation du marché du travail » du 25 Juin 2008 a été publiée au Journal officiel. Comme dans l'accord du 11 janvier 2008 dont elle est la transposition, les éléments de flexibilité pour les salariés sont beaucoup plus nombreux que les éléments de sécurité.

Cette loi est applicable depuis le 27 juin 2008 (1). Si le contrat « nouvelles embauches » est abrogé et les contrats de ce type requalifiés en contrats à durée indéterminée, le même texte impose des nouvelles mesures de flexibilité aux salariés. Il est issu de l'accord national interprofessionnel (ANI) conclu le 11 janvier 2008 entre le patronat (Medef, CGPME et UPA) et quatre syndicats sur cinq (CFDT, F0, CFTC et CFE-CGC), la CGT ayant refusé de le signer (2).

Voici ses principales dispositions (nous y reviendrons prochainement) :

— une « période d'essai maximale » est introduite dans le code du travail (3), variable selon les catégories : 2 mois pour les ouvriers, 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, et 4 mois pour les cadres. Cette période maximale peut même être doublée si un accord de branche le permet. Sa rupture est subordonnée au respect d'un délai de prévenance pour l'employeur (24 heures, 48 heures ou 2 semaines pour le salarié qui n'atteint pas respectivement 8 jours, 1 mois ou 3 mois de présence, et 1 mois après 3 mois de présence). Les accords de branche conclus avant la publication de la loi et fixant des durées d'essai plus courtes restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009;

— un nouveau mode de « rupture conventionnelle » du contrat de travail est créé (4). Il s'agit de la rupture amiable d'un CDI par commun accord entre l'employeur et le salarié, possible après un ou plusieurs entretiens, les deux parties disposant d'un délai de 15 jours pour se rétracter. La rupture est homologuée par l'administration du travail ;

— le « solde de tout compte » établi par l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail (5) est redéfini, en pouvant être dénoncé par le salarié, mais seulement dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire des sommes qui y sont mentionnées pour l'employeur ;

— à titre expérimental, et durant 5 ans, un nouveau contrat de travail à durée déterminée, dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, est créé. Il permet l'embauche précaire, sur une durée comprise entre 18 et 36 mois d'un cadre ou d'un ingénieur pour la réalisation d'un projet particulier. Ce texte ouvre aussi un cadre légal au mécanisme du portage salarial (6). La durée d'ancienneté requise pour bénéficier de l'indemnité complémentaire de maladie (7) passe de trois ans à un an. La durée d'ancienneté pour prétendre aux indemnités de licenciement (8) est ramenée à un an (au lieu de deux), et leur montant est calculé sur un taux unique quel que soit le motif de la rupture (économique ou personnel).

 

(1)           Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, JO du 26.

(2)           Voir le dossier spécial de la RPDS de mars 2008. Commande sur www.librairie-nvo.com

(3)           Art. L. 1221-19 et s. du code du travail.

(4)           Art. L. 1237-11 et s. du code du travail.

(5)           Art. L. 1234-20 du code du travail.

(6)           Art. L. 1251-64 du code du travail.

(7)           Art. L 1226-1 du code du travail.

(8)           Art. L. 1234-9 du code du travail.

 

(article tiré de la NVO du 11 juillet 2008)



En résumé, la loi:

>fixe la durée maximale de la période d'essai du CDI et prévoit un délai de prévenance;
>améliore l'indemnisation maladie prévue par la loi de mensualisation;
>modifie les conditions et le montant de l'indemnité légale de licenciement et redonne au reçu pour solde de tout compte sa valeur libératoire;
>crée une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail et un nouveau CDD à objet défini à destination des cadres et ingénieurs;
>encadre le mécanisme du portage salarial;
>supprime le contrat nouvelles embauches;

Détail du texte sur :
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019066178&dateTexte=

 

 

Par SNICIC-CGT GLAXOSMITHKLINE
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Samedi 10 mai 2008

VOUS N'AVEZ PLUS TOUT VOTRE TEMPS POUR ANALYSER PUIS CONTESTER VOTRE RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE.

 
Le code du travail (Art. L.1234.20)
stipule: le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 4 : http://www.legifrance.gouv.fr


MODE DE CALCUL DES INDEMNITES

 

1-Indemnités de préavis non effectué

 

La dispense de préavis ouvre droit à une indemnité compensatrice. Elle ne peut entraîner jusqu'à l'expiration de ce préavis aucune diminution de salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé.

Le salaire à prendre en compte pour le calcul  est donc le dernier salaire de base + prime d'ancienneté + moyenne des primes perçues sur les 12 derniers mois précédents le préavis + le cas échéant les heures complémentaires et/ou supplémentaires que le salarié aurait effectué s'il avait travaillé.

Sont exclues les primes et indemnités représentant des remboursements de frais réellement engagés (cartes oranges, repas…)

 

L'indemnité compensatrice de préavis est un salaire et est donc soumise aux cotisations sociales, à l'impôt sur le revenu et à la CSG/CRDS.

 

1-2-Indemnités de préavis non réalisé et augmentations

 

Le salarié bénéficie des augmentations générales qui interviennent pendant le cours de son préavis.

 

1-3-Indemnités de préavis non réalisé et intéressement

 

Le salarié a droit à la prime d'intéressement calculée sur les résultats réalisés par l'entreprise pendant sa période de préavis.

 

1-4-Indemnité de préavis non réalisé et maladie

 

Le droit à indemnité compensatrice de préavis n'est pas remis en cause si le préavis commence pendant un arrêt  maladie.

 

2-Indemnités compensatrices de congés payés

 

Cette indemnité n'est due que pour les périodes effectivement travaillées. Toutefois la période de préavis non effectuée doit être prise en compte comme période effectivement travaillée. Autrement dit, pendant votre préavis vous continuez à accumuler des jours de congés (2, 5 jours ouvrables par mois) qui devront vous êtes payés!

Lors de la rupture de votre contrat de travail, vous recevrez par ailleurs une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre de votre CET (compte épargne temps)

 

L'indemnité compensatrice de congés payés est un salaire et est donc soumise aux cotisations sociales, à l'impôt sur le revenu et à la CSG/CRDS.

 

 3-Indemnités conventionnelles de licenciement 

La base de calcul des indemnités de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle perçue pendant le mois précédant le préavis. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 derniers mois précédant le préavis.

 

Sont pris en compte pour le calcul:  le salaire de base, les primes de toute nature,  les indemnités de congés payés, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles.

Ne sont pas pris en compte: les sommes versées à titre de remboursement de frais, type prime de transport en région parisienne. La participation et l'intéressement éventuellement perçus par le salarié ne sont pas pris en compte.

 

Lorsque les indemnités de licenciement sont versées dans le cadre d'un plan social ou d'un accord GPEC elles sont   exonérées de cotisations sociales, de l'impôt sur le revenu et le cas échéant de  CSG/CRDS.   

 
3-1- Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement (Industrie Pharmaceutique) est ainsi calculé 

         A partir de 3 ans d'ancienneté: 3/10 de mois par année jusqu'à 5 ans.

  1. De 6 à 15 ans d'ancienneté: 4/10 de mois par année;
  2. De 16 à 20 ans d'ancienneté: 5/10 de mois par année;
  3. + 20 ans d'ancienneté: 6/10 de mois par année.

Pour les salariés de plus de 45 ans et/ou ayant au moins 15 années d'ancienneté au moment du licenciement: majoration d'un mois; Majoration d'un mois supplémentaire pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

 

Exemple: 1 salarié ayant 10 ans d'ancienneté touchera un taux de 4/10 de mois, c'est-à-dire 3,5 mois de salaire. S'il a entre 45 et 50 ans, il touchera 4,5 mois. S'il a plus de 50 ans, il touchera 5,5 mois.

 

3-2- Décompte de l'ancienneté servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement

 

Les périodes suivantes sont incluses dans l'ancienneté:

 

Les stages de formation dans le cadre de la formation continue;

Les congés payés annuels ou exceptionnels;

Les congés maternité;

Les arrêts maladie d'une durée totale, continue ou non, inférieur à 6 mois par an;

Les absences liées à un accident du travail;

Le congé parental d'éducation pour la moitié de sa durée;

 

Les périodes suivantes sont déduites de l'ancienneté:

 

Les arrêts maladie d'une durée totale supérieure à 6 mois par an

 

4 - Indemnité transactionnelle

 

Une indemnité transactionnelle peut être négociée entre le salarié et l’employeur dans le cadre d’un licenciement individuel. L’objectif est d’éviter à l’employeur des poursuites devant les prud’hommes. Cette indemnité qui peut comprendre des éléments de salaire est réglée en plus de l’indemnité conventionnelle (voir 3-1). Dans ce cas un protocole transactionnel (réf. art. 2044 du code civil) qui a valeur de concessions réciproques est signé entre  le salarié et l’employeur.

Sur le sujet voir aussi : http://www.avocats-bobigny.com/uploadsnossites/docs/site2007/articlemeboudin.pdf

ST,  Snicic-cgt Gsk

Par SNICIC-CGT GLAXOSMITHKLINE
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Jeudi 24 avril 2008

(Toutes les réponses figurant dans ce Q/R ont été validées par notre expert juridique)

  Poser vos questions par mail : snicic.gsk@hotmail.fr

Q: GSK peut-il refuser une CAA à un VM qui remplit les conditions?

R: Non. Sauf si le nombre maximum de départs spécifiés dans l'accord est atteint.

Q: L'indemnité de préavis est-elle due au salarié pour une CAA dans le cadre d'une GPEC?
R: Non, car il s'agit d'un mode de rupture du contrat de travail d'un commun accord.

Q: Un salarié en arrêt maladie longue durée peut-il prétendre à une CAA, s'il remplit les conditions?
R: Oui. Mais il convient aussi de voir avec la sécu s'il y a une possibilité d'optenir une incapacité de type 2 ou 3. Si oui le salarié touche une pension d'invalidité correspondant à 50 % de son salaire annuel moyen, à laquelle peut s'ajouter un revenu de remplacement pris en charge par la Mutuelle.


Q:
 Un salarié remplissant toutes les conditions ( + de 60 ans et tous ses trimestres) peut-il refuser une mise à la retraite d'office par l'employeur ?
R: Non un salarié ne peut pas refuser une mise à la retraite d'office car il s'agit d'une rupture unilatérale à l'initiative de l'employeur. Une mise à la retraite d'office qui ne respecterait pas l'accord de branche ( contrepartie en termes d'embauches et de formations) donnera la possibilité au salarié de contester sa mise à la retraite. Cette mise à la retraite sera alors analysée comme un licenciement nul. (Cass. soc. 21 décembre 2006)
Aucun employeur ne pourra mettre un salarié à la retraite d'office après le 31 décembre 2009.

Q: Un salarié peut-il négocier sa mise à la retraite avant 60 ans?
R: Un salarié peut négocier sa mise à la retraite avant 60 ans mais elle devra nécessairement prendre la forme  d'un licenciement car un tel départ avant 60 ans n'est plus possible. C'est la seule façon de permettre au salarié de percevoir une indemnité non soumise à charges sociales et impôt. Pour celà une transaction est signée entre le salarié et l'employeur.

Q: L'employeur peut-il systématiser les mises à la retraite avant 65 ans ?
R: Non l'employeur ne peut pas systématiser les mises à la retraite. L'article L122-14-12 du code du travail l'interdit. La sanction est là aussi la nullité du licenciement.

Par SNICIC-CGT GLAXOSMITHKLINE
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Dimanche 30 mars 2008

Dans l'Industrie Pharmaceutique, l'employeur peut-il encore mettre un salarié âgé de 60 à 65 ans à la retraite ?


La réponse est oui. L'entreprise peut procéder à la mise à le retraite d'un salarié dès lors qu'il atteint 60 ans d'âge, et qu'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale. Pour ce faire, la Convention Collective oblige l'entreprise à négocier des contreparties en termes d'emploi et de formation: 1 embauche pour 3 mises à la retraite avant 65 ans, actions spécifiques de formation pour les salariés de 55 et plus etc...

Il convient toutefois de rappeler que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a fixé au 1er janvier 2010 le terme des effets des accords de branche dérogatoires relatifs aux mises à la retraite avant 65 ans.

Indemnités de mise à la retraite (CCNIP)

Une indemnité de mise à la retraite entre 60 et 65 ans à l'initiative de l'employeur est attribuée à tout salarié ayant au moins 5 années de présence dans l'entreprise.

La base de calcul est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédent le préavis. Cette rémunération ne saurait être inférieur à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 derniers mois précédent le préavis. Quoi qu'il en soit, c'est le calcul le plus favorable au salarié qui s'applique.

Le montant de l'indemnité est calculé de la manière suivante:

- 3/10 de mois de salaire par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à 5 ans.
- Pour la tranche au-delà de 5 ans d'ancienneté, 4/10 de mois par année
- En aucun cas, le montant total de l'indemnité ne pourra  excéder 15 mois de salaire de l'interressé.

Les indemnités sont exonérées d'impôts sur le revenu à hauteur de 2 fois le montant de la rémunération annuelle précédent la rupture du contrat de travail. Elles sont soumises à la CSG/CRDS.


Autoriser la mise à la retraite à compter de 60 ou 65 ans ne signifie pas systématiser le départ des salariés du fait de leur âge. Les clauses dites "couperets" sont interdites. Aucune disposition ne peut imposer la rupture automatique du contrat de travail d'un salarié à un certain âge (cass. soc. 5 novembre 2003 n°2315 FD).


Textes de référence

-Convention Collective de l'Industrie Pharmaceutique (CCNIP)
-Code du travail art. L122-14 et L122-14-13
-Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007...2008


Mise à la retraite du salarié en pdf


Par SNICIC-CGT GLAXOSMITHKLINE
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Dimanche 16 mars 2008

Selon les juges de la Cour de Cassation, la réponse est OUI.

La Cour d'Appel de Riom, dans un arrêt du 27 mai 2003, avait donné raison aux salariés de la branche professionnelle des établissements privés d'hospitalisation en leur accordant une journée de repos afin de compenser le fait que deux jours de repos légaux coincidaient en un seul et même jour du calendrier.
Les juges de la Cour de Cassation Cour_de_cass_juin_05.pdf ont approuvé la décision des juges du fond. En effet, ne pas compenser le jour perdu revenait à n'accorder que 10 jours fériés alors que la convention collective en question en prévoyait 11.

Que dit le Ministère ?
Interrogé sur le sujet par la sénatrice du Val-De- Marne, Monsieur le Ministre X. Bertrand a répondu qu'il fallait distinguer 2 situations : "s'il existe une convention collective qui reconnait le caractère chômé et férié du jeudi de l'Ascension les salariés doivent bénéficier d'un jour de repos supplémentaire dans l'année. En l'absence de convention collective, ou de ce type de précision dans la convention existante, il n'y a pas d'obligation d'accorder une journée de compensation".
Mais il n'est pas certain que cette position soit juridiquement viable.

Qu'en est-il de la Convention Collective de l'Industrie Pharmaceutique (CCNIP)?
L'article 26 de notre Convention Collective prévoit 11 jours fériés : 1er janvier, Lundi de pâque, 1er mai, 8 mai, Ascencion, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre. 
Compte tenu de la portée générale de l'arrêt de la Cour de Cassation, la compensation de la journée de repos perdue du fait de la coincidence calendaire devrait être automatique dans les entreprises du médicament. L'inverse équivaudrait à priver les salariés de leurs droits en ne leur accordant que 10 jours de repos au lieu des 11 prévus par la CCNIP. 
Les salariés qui travailleront le 1er mai disposeront de 2 jours de repos, ou d'une double indemnité compensatrice.
En conclusion, les salariés dont la Convention Collective énumère les jours fériés chômés de manière explicite sont en droit de revendiquer un jour de repos. Certaines entreprises auraient déjà obtenu le vendredi 2 mai en compensation.


Le LEEM, par la Circulaire n°08-116 du 06 mars 2008, s'est positionné, en dépit de la jurisprudence, sur la non récupération,  assimilant la coincidence 1er mai/Ascension à celle d'un jour férié tombant un Dimanche.  

  


Qu'en est-il du lundi de pentecôte ?
Cette journée sensée redevenir férié fait l'objet d'une proposition de loi qui sera examinée à partir du 26 mars 2008 à l'Assemblée Nationale. En clair, le principe de la journée de solidarité est maintenu mais on abandonne toute référence au lundi de Pentecôte. Il appartiendra aux entreprises de négocier pour fixer de nouvelles règles après la publication définitive de la loi sur la "journée de solidarité" qui devrait intervenir le 2 mai prochain. D'ici là, chez GSK Siège et VM,  la règle qui s'applique est la suivante (art 2 accord de novembre 2004) : "le jour de solidarité est fixé au lundi de pentecôte et équivaut à un jour travaillé non rémunéré. Les salariés qui le souhaitent pourront prendre un JNT ou un jour de congé ce jour-là!" A suivre...


Lire aussi :

Jours fériés en 2008 pdf

Par SNICIC-CGT GLAXOSMITHKLINE
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Dimanche 2 décembre 2007

Lors des négociations sur l'égalité professionnelle en 2006, la direction avait reconnu que la possibilité de prendre un temps partiel familial n'était pas, dans les faits, ouverte à tous les salariés de GSK, comme le stipule un accord signé en 2002. En effet les Directeurs Régionaux en étaient exclus au motif que le Temps Partiel serait incompatible avec leur fonction.

 

C'est donc sur ce constat de non application d'un accord d'entreprise que la direction décide de remettre en négociation le temps partiel chez GSK (les temps partiels parentaux et thérapeutiques ne sont pas concernés, étant strictement cadrés par la loi). Pour l'améliorer ? Pas sûr !

 

La direction estime que les demandes de passage à temps partiel vont croître de 10 % par an. De 400 temps partiels aujourd'hui, nous allons passer à + 500 à l'horizon 2008, alors que le nombre de salariés en visite médicale devrait décroître du fait de la conjoncture de l'industrie pharmaceutique (charte de la VM etc.).…Déduisons que les réseaux de visite médicale et le siège vont perdre en productivité (*) !

.

Nous voilà avertis ! Il faudra se remettre au travail, et pour y parvenir la direction a des solutions:

 

§          Encourager la hiérarchie à réduire les temps partiels dans les équipes;

§          Soumettre le renouvellement du temps partiel à la performance (Traduire: si l'on juge que vous travaillez mal ou si vous êtes trop absent pour maladie… on ne vous renouvellera pas votre temps partiel);

§          Les heures travaillées en plus seront prioritairement payées et non plus récupérées.

§          En revanche la direction s'engage à mieux communiquer sur le TP.

 

Inacceptable ! D'abord la hiérarchie n'a pas à supporter une décision à laquelle elle n'a pas été associée, et qui plus est contraire à l'intérêt des salariés. De plus un accord existe au sein de GSK qui est ce qu'il est, mais qui doit être appliqué dans l'esprit du temps partiel tel que défini par notre convention collective nationale. Ensuite, il est rare qu'une ou un  salarié (e) accepte une réduction de son revenu pour le plaisir. Il y a donc un réel besoin. Ce besoin peut être aussi un "besoin de respirer" du salarié sous pression.  

 

Enfin, la CGT rappelle que le temps partiel a été institué pour permettre aux salariés de trouver un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et  familiale et leur  vie professionnelle et que l'employeur ne peut le refuser que sur un motif  argumenté lié nécessairement à l'organisation de l'entreprise. La CGT ne signera aucun accord contraire à ce postulat.

 

(*) Productivité =  rapport entre la quantité (le nombre de boites !) et les moyens mis en oeuvre pour l'obtenir.

 

 

Par snicic.gsk
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Dimanche 2 décembre 2007

 

Une loi entrée en vigueur en mars dernier précise : "la salariée de retour de congé maternité ou d'adoption doit bénéficier des augmentations générales de rémunération perçues pendant son absence et la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle". De plus le congé maternité est considéré comme du temps de travail effectif. Il n'impacte donc pas les primes. Enfin le congé maternité ne doit pas impacter l'évolution professionnelle des femmes. Ceci est une règle incontournable, mais aussi constitue un engagement de GSK consigné dans un accord d'entreprise signé par la CGT en avril 2006.

Par snicic.gsk
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander

Présentation

Créer un Blog

Recherche

Calendrier

Novembre 2009
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
<< < > >>
 
Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés